Article R*222-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*222-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les demandes prévues à l'article L. 222-7 sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.