Article R*222-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*222-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 222-7, ne sont pas pris en compte :
1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 222-10 ;
2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 222-13 qui répondaient à l'une des trois conditions suivantes :
a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;