Article R*222-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :
1° Un état de ses membres ;
2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;
3° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.
Ces documents doivent être régulièrement tenus à jour.