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Article R*222-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*222-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :

1° Un état de ses membres ;

2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;

3° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.

Ces documents doivent être régulièrement tenus à jour.