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Article R222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


On entend par :

a) " Station de quarantaine " : un établissement dans lequel sont isolés des animaux reproducteurs mâles destinés à produire du sperme au sein d'un centre de collecte et des animaux boute-en-train ;

b) " Centre de collecte de sperme " : un établissement dans lequel est produit, et le cas échéant mis en place, du sperme destiné à l'insémination animale ;

c) " Centre de stockage de semence " : un établissement dans lequel est stockée, et le cas échéant mise en place, de la semence destinée à l'insémination animale ;

d) " Vétérinaire responsable " : un vétérinaire responsable du respect quotidien des règles sanitaires dans un centre de collecte de sperme, un centre de stockage de semence ou une station de quarantaine ;

e) " Equipe de transplantation embryonnaire " : groupe de techniciens, placé sous la responsabilité d'un vétérinaire et assurant la collecte, le traitement et le stockage d'ovocytes, d'ovules et d'embryons ainsi que la mise en place d'embryons.

La monte naturelle et artificielle, publique ou privée ainsi que la traçabilité du matériel de reproduction sont définies à l'article R. 653-75.