Article R221-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R221-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le montant de la contribution obligatoire de chaque fédération départementale des chasseurs au fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs qui ne peut excéder 5 %.