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Article R221-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R221-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs, qui ne peut excéder 5 %.