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Article R221-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R221-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les capitaines des bateaux et navires qui ont débarqué des animaux en cours de route ne peuvent décharger ou transborder dans un port français les déjections, fumiers, litières et matériaux des parcs sans que ces matières aient été préalablement désinfectées sous la surveillance d'un vétérinaire inspecteur.