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Article R221-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R221-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les hangars servant à recevoir les animaux dans les gares de chemins de fer, les quais d'embarquement et de débarquement et les ponts mobiles, ainsi que les seaux, auges et autres ustensiles ayant servi pour l'alimentation et l'abreuvement des animaux, sont nettoyés et désinfectés sous la responsabilité des opérateurs après chaque expédition ou chaque arrivée d'animaux.