Articles

Article R221-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R221-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les entrepreneurs de transport d'animaux doivent désinfecter après chaque voyage, les moyens ayant servi au transport des animaux, ainsi que le matériel servant au chargement.