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Article R*221-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*221-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque les ressources annuelles d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs excèdent les dépenses correspondant à son objet tel qu'il est défini par l'article L. 221-2 et par ses statuts, l'excédent est versé à une réserve, dont le montant ne peut dépasser le chiffre des dépenses de la dernière année d'activité. Le surplus est reversé à l'Office national de la chasse, qui l'affecte à des dépenses d'intérêt cynégétique général.