Article R*221-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*221-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
I. - La participation personnelle exigible des chasseurs de grand gibier peut être fonction des espèces chassées.
II. - La participation exigible pour chaque dispositif de marquage du gibier peut être fonction :
a) Des espèces chassées ;
b) Du lieu de prélèvement du gibier. Elle doit être identique dans une même unité de gestion.
Lorsqu'il n'est pas régi par les dispositions de l'article R. 225-10, le dispositif de marquage est agréé par le ministre chargé de la chasse. Il doit être à la diligence et sous la responsabilité du chasseur, daté du jour de la capture et apposé sur l'animal abattu préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture.