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Article R*221-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*221-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


I. - La participation personnelle exigible des chasseurs de grand gibier peut être fonction des espèces chassées.

II. - La participation exigible pour chaque dispositif de marquage du gibier peut être fonction :

a) Des espèces chassées ;

b) Du lieu de prélèvement du gibier. Elle doit être identique dans une même unité de gestion.

Lorsqu'il n'est pas régi par les dispositions de l'article R. 225-10, le dispositif de marquage est agréé par le ministre chargé de la chasse. Il doit être à la diligence et sous la responsabilité du chasseur, daté du jour de la capture et apposé sur l'animal abattu préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture.