Article R*221-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*221-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les fédérations fixent dans leur règlement intérieur les modalités de répartition entre leurs membres, en fonction des espèces chassées, de la contribution due en application du troisième alinéa de l'article R. 226-3.
Le montant de la contribution due au titre d'un exercice est intégralement versé à l'Office national de la chasse avant le 31 décembre de l'exercice suivant pour abonder le compte d'indemnisation.