Article R*221-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*221-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les cotisations que doivent acquitter les membres des fédérations, par application des dispositions de l'article L. 223-10, sont fixées par l'assemblée générale de chaque fédération, conformément aux dispositions prévues par un arrêté du ministre chargé de la chasse relatif au statut des fédérations départementales des chasseurs, en fonction d'un montant moyen national fixé par le collège des présidents des fédérations réuni chaque année à cet effet en assemblée générale.
Le produit des cotisations statutaires versées aux fédérations départementales des chasseurs est utilisé par chacune d'elles pour son fonctionnement et pour la couverture des dépenses relatives à l'ensemble des actions énumérées à l'article L. 221-2.