Article R221-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale.
L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
Un commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale, dans les conditions prévues à l'article L. 612-1 du code de commerce.