Article R*221-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*221-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les membres du conseil sont nommés par le préfet pour une période de trois ans renouvelable.
Nul ne peut être nommé membre de plus d'un conseil départemental. Toutefois, les membres des conseils départementaux de la région Ile-de-France pourront être nommés dans plusieurs conseils de cette région.
En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés doivent être remplacés dans les trois mois. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Les membres sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les titulaires.