Article R*221-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil est présidé par le préfet ou son délégué. Il comprend :
1° Huit représentants des intérêts cynégétiques :
a) Le président de la fédération des chasseurs ou son délégué ;
b) Sept personnes qualifiées nommées sur proposition du président de la fédération des chasseurs.
2° Quatre représentants des intérêts agricoles et sylvicoles :
a) Un représentant de l'Office national des forêts ;
b) Un représentant du centre régional de la propriété forestière ;
c) Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
d) Un représentant des intérêts agricoles choisi parmi les organisations les plus représentatives.
3° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;
4° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 252-1, choisies parmi les organisations les plus représentatives.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.