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Article R*221-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*221-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le conseil est présidé par le préfet ou son délégué. Il comprend :

1° Huit représentants des intérêts cynégétiques :

a) Le président de la fédération des chasseurs ou son délégué ;

b) Sept personnes qualifiées nommées sur proposition du président de la fédération des chasseurs.

2° Quatre représentants des intérêts agricoles et sylvicoles :

a) Un représentant de l'Office national des forêts ;

b) Un représentant du centre régional de la propriété forestière ;

c) Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;

d) Un représentant des intérêts agricoles choisi parmi les organisations les plus représentatives.

3° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;

4° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 252-1, choisies parmi les organisations les plus représentatives.

Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.