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Article R*221-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*221-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les animaux qui n'ont pas été identifiés par les établissements de l'élevage, dans les conditions prévues aux articles 1er à 8 du décret n° 69-422 du 6 mai 1969, peuvent faire l'objet d'une identification appliquée à l'initiative des services vétérinaires en vue de faciliter les contrôles sanitaires.