Article R221-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R221-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés aux articles R. 221-21 à R. 221-23 prêtent, devant le tribunal d'instance de leur domicile, le serment ci-après : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi.