Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-94 du 2 février 1981 ART. 1 ET 2:TARIF DES SERVICES DE TRANSPORTS PUBLICS D'INTERET LOCAL)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-94 du 2 février 1981 ART. 1 ET 2:TARIF DES SERVICES DE TRANSPORTS PUBLICS D'INTERET LOCAL)
Les tarifs applicables à l'ensemble du réseau d'intérêt général de la S.N.C.F. s'appliquent aux services de transports publics d'intérêt local exploités par cette société.
Toutefois une autorité organisatrice de transports publics d'intérêt local ou un établissement public régional ayant approuvé un schéma régional de transport peut conclure avec la S.N.C.F. une convention, soumise à l'approbation du ministre des transports et du ministre du budget, tendant à créer, en sus des réductions tarifaires à caractère social ou à instituer une tarification spécifique. Ces réductions tarifaires ou, dans la mesure où elle est génératrice de charges, cette tarification spécifique sont à la charge de l'autorité organisatrice ou de l'établissement public régional demandeur.