Article R*221-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*221-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les ressources mentionnées au 1° de l'article R. 221-18 sont employées par l'office conformément aux dispositions de l'article L. 223-23.
Le montant maximum et les modalités d'octroi des subventions accordées aux associations communales et intercommunales de chasse agréées sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.