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Article R*221-17-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*221-17-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur de l'Office national de la chasse.

Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur de l'Office national de la chasse. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur de l'Office national de la chasse.