Article R*221-17-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*221-17-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.