Article R*221-17-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*221-17-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont dotés par l'Office national de la chasse d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.