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Article R*221-17-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*221-17-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.