Article R*221-17-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*221-17-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.