Article R*221-17-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*221-17-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a pas suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.