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Article R*221-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*221-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Le directeur de l'office, le contrôleur financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.