Article R221-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R221-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans chaque département, une commission de discipline des vétérinaires sanitaires est chargée de connaître des manquements ou des fautes commis par ces derniers dans l'exercice de leur mandat et de proposer des sanctions au préfet.
Cette commission est ainsi composée :
1. L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent ou son représentant, président ;
2. Le directeur départemental des services vétérinaires ;
3. Le directeur départemental des services vétérinaires d'un département limitrophe à l'un de ceux dans lequel le vétérinaire sanitaire intéressé dispose d'un mandat sanitaire mais dans lequel il ne détient pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;
4. Trois vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire dans le département, désignés respectivement par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, le président du syndicat de vétérinaires le plus représentatif dans le département et le président de l'organisme vétérinaire à vocation technique du département ou à défaut de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires. Trois suppléants sont également désignés de la même manière. Ces vétérinaires sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de six ans.
La commission peut valablement siéger dès lors que la moitié de ses membres sont présents.
Le directeur départemental des services vétérinaires du département rapporte l'affaire.
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.