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Article R*221-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*221-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.