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Article R*221-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.