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Article R*221-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*221-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11 et L. 231-3.

La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le pétitionnaire, accompagnée d'une dossier comprenant :

1° Une copie de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivrée par le président du conseil régional de l'ordre ou, pour les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 241-8 à L. 241-12, un certificat de ce même président attestant que le demandeur est habilité à assister ou à remplacer un vétérinaire inscrit au tableau lui-même détenteur d'un mandat sanitaire ;

2° Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

3° L'engagement, d'une part, de respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs de rémunération y afférents, et, d'autre part, de rendre compte aux services vétérinaires de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.

Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel ; des mandats sanitaires peuvent, en outre, être attribués, sur demande du vétérinaire, pour un ou plusieurs départements limitrophes du précédent.