Article R*221-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*221-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :
1° a) Le directeur de la nature et des paysages, membre de droit, ou son représentant ;
b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt, membre de droit, ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, membre de droit, ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs, membre de droit, ou son représentant ;
b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;
e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;
h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.