Article R*221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
I. - La commission nationale vétérinaire peut être consultée et faire toutes propositions sur les questions relatives aux maladies des animaux, à leur hygiène, à leur protection, réserve faite des expériences scientifiques, contre les mauvais traitements et leur utilisation abusive ainsi que sur les questions relatives à l'hygiène des denrées animales ou d'origine animale.
Cette commission, à laquelle le ministre chargé de l'agriculture communique tous renseignements relatifs aux épizooties, donne son avis sur le choix des maladies pouvant faire l'objet de mesures réglementaires et sur les mesures que peut exiger une maladie.
La Commission nationale vétérinaire comporte un comité consultatif de la santé et de la protection des animaux et un comité consultatif de l'hygiène alimentaire ainsi qu'une commission générale.
II. - Le comité consultatif de la santé et de la protection des animaux est compétent pour les questions relatives :
1° Aux maladies des animaux, qu'elles soient ou non réputées légalement contagieuses ;
2° A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions ;
3° A la désinfection et à la désinsectisation ;
4° A la protection des animaux contre les mauvais traitements ;
5° Aux utilisations abusives des animaux ;
6° Aux manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage.
III. - Le comité consultatif de l'hygiène alimentaire est compétent pour les questions relatives à l'hygiène et à l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine et animale.
Il est également compétent, conjointement avec le comité consultatif de l'économie de l'élevage du conseil supérieur de l'élevage, pour les questions relatives à l'identification et à la classification des viandes, à la coupe des carcasses destinées à la commercialisation et à la classification des denrées animales ou d'origine animale.
IV. - La commission générale est compétente pour toutes les questions communes aux deux sections spécialisées.
Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour un nouvel examen.
Celle-ci examine les rapports des comités consultatifs et transmet au ministre un rapport d'ensemble sur les résultats des actions entreprises et l'orientation des actions ultérieures.