Article R214-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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L'usage de la marque collective mentionnée à l'article R. 214-2 déposée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la protection de la nature, ne peut être confié qu'à un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national.
Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque déposée.