Articles

Article R214-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, le tir aux pigeons vivants consistant à offrir ces animaux comme cibles aux tireurs après les avoir libérés.