Articles

Article R*214-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*214-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont chargés du contrôle des locaux faisant l'objet des articles R. 214-29 à R. 214-34.

Ces agents sont habilités à consulter tous documents en rapport avec les activités exercées et à effectuer ou à faire effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle.