Article R214-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R214-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque les locaux sont soumis à déclaration ou à autorisation en vertu des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la déclaration ou la demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions réglementaires prises pour son application vaut déclaration au titre des articles R. 214-29 à D. 214-34.