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Article R214-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire n'est pas conforme aux objectifs qu'il poursuit, et en particulier à son cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer son agrément de conservatoire botanique national.

Il recueille au préalable l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.