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Article R214-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En cas de suite positive, la décision d'agrément est notifiée au demandeur, par le ministre chargé de la protection de la nature, accompagnée du cahier des charges arrêté par le ministre.

En cas de rejet de la demande d'agrément, le ministre chargé de la protection de la nature informe par lettre le demandeur et lui communique les raisons de ce rejet.