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Article R214-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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La commission entend le rapporteur et étudie ses propositions.

Le demandeur est invité à présenter son dossier mais la commission délibère à huis clos.

La commission rend son avis au ministre accompagné, le cas échéant, du projet de cahier des charges.