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Article R214-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La commission désigne en son sein un rapporteur.

Le rapporteur examine le dossier et demande, le cas échéant, des pièces complémentaires.

Il peut visiter l'établissement demandeur.

Il rédige un projet d'avis. Si l'avis proposé est favorable, le rapporteur élabore un projet de cahier des charges, propre à l'établissement, et comprenant notamment l'ensemble des contraintes scientifiques et techniques à respecter pour assurer, dans des conditions optimales, la conservation génétique des taxons concernés.