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Article R*213-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*213-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 213-44 ou R. 213-48, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-46 ou R. 213-48, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux.