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Article R*213-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*213-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 215-5 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-4 ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.