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Article R*213-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*213-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai pendant lequel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir.