Article R*213-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*213-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sont soumis à déclaration, dans un délai de six mois, par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
1° Les établissements existant avant le 28 novembre 1977 et ceux créés postérieurement à cette date, énumérés à l'article L. 213-4, autres que ceux qui sont définis à l'article L. 213-3 ;
2° La fermeture de ces établissements ;
3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux.