Articles

Article R*213-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*213-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les agents mentionnés à l'article L. 215-5 sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés à l'article L. 213-4 :

1° L'application des dispositions du présent chapitre ;

2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;

3° L'application des règles de détention des animaux.