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Article R*213-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*213-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.

Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire.

Un avis est inséré par les soins du préfet et, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.