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Article R*213-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*213-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-27 à R. 213-29 et R. 213-34, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.