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Article R*213-28 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*213-28 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 213-4 est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue aux articles R. 213-5 et R. 213-26, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé notamment en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation.

Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.