Article R*213-25 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les agents mentionnés à l'article L. 215-5 sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés à l'article L. 213-4 :
1° L'application des dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre ;
2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;
3° L'application des règles de détention des animaux.