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Article R*213-25 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*213-25 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les agents mentionnés à l'article L. 215-5 sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés à l'article L. 213-4 :

1° L'application des dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre ;

2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ;

3° L'application des règles de détention des animaux.